Les Tortures et Actes de Barbaries



Sous l’ancien Code Pénal, les tortures et les actes de barbaries n’étaient sanctionnés qu’en tant que circonstances aggravantes de certains crimes et délits.

Devant l’importance de ces actes, plusieurs conventions internationales ont été adoptées, notamment la Convention de New York de 1984. Cette législation a été intégrée dans le droit français en 1987.

C'est ainsi qu'une nouvelle incrimination a été intégrée dans le nouveau Code Pénal : la torture et acte de barbarie. Ils peuvent constituer une infraction autonome, article 222-1 et suivants, soit une circonstance aggravante de certaines infractions (article 221-4 pour le meurtre avec actes de barbarie, article 225-9 pour le proxénétisme).

Les Éléments Constitutifs


Le Code Pénal de 1994 ne donne aucune définition des tortures et actes de barbarie. Les auteurs estiment que toute distinction entre torture et acte de barbarie est impossible et serait sans intérêt. Ces actes sont ceux « par lesquels le coupable extériorise une cruauté, une sauvagerie, une perversité qui soulève une horreur ou une réprobation générale ».

L’auteur par son comportement exprime son mépris total des valeurs reconnues, une absence totale de respect pour la sensibilité, l’intégrité corporelle et la vie d’autrui.

Le terme « torture » désigne tout acte par lequel une douleur ou de souffrances aigües, physique ou mentale sont intentionnellement infligées à une personne. L’infraction est caractérisée par deux éléments importants.

- Élément Matériel

Il faut la commission d’un acte qui entraîne une vive douleur.

Exemple :
- Cour de Cassation, Chambre Criminelle du 11 septembre 1984 : taillader à coup de couteau ou de rasoir le visage et les bras d'une personne après l'avoir roué de coups est constitutif de torture et acte de barbarie.
- Cour de Cassation, Chambre Criminelle du 5 septembre 1990 : L’auteur avait bâillonné, ligoté, dévêtu, flagellé et taillader le corps de son épouse.

Une mutilation peut être considérée comme une torture que si elle est infligée pour faire souffrir. A l'inverse, n'est pas constitutif d'une torture ou acte de barbarie, la mutilation infligée sans volonté de faire souffrir : exemple : la circoncision d'un enfant n’est pas une torture.

D'autre part, les tortures doivent être une répétition d’acte. Un seul acte ne peut être, généralement, constitutifs d'une torture ou acte de barbarie.

- Élément Moral

C’est l’état d’esprit de l'auteur qui doit permettre de caractériser l’intention : l'auteur a voulu infliger à la victime des "douleurs aigües". S’il n’y a pas d’intention, alors il ne s'agit que d'une simple violence.

Le mobile n’a pas d’importance. Les magistrats relèvent toujours de la part de l’auteur une volonté de porter atteinte à la dignité de la personne.

La Répression

- Les Particularités de la Répression


Selon l’article 689-1 du Code de Procédure Pénale, en application des conventions internationales visées à l’article 689-2, « toute personne qui s’est rendue coupable hors du territoire de la république de l’une des infractions visées, peut, si elle se trouve en France, être arrêtée, poursuivie et jugées par les juridictions françaises ».

Jusqu’à présent seules des personnes physiques pouvaient être déclarées pénalement responsables de tortures. Les personnes morales ne pouvaient être pénalement responsables que de certaines infractions pour lesquelles les tortures et actes de barbarie pouvaient être une circonstance aggravante.

Ce n’est qu’à partir de 2001 que la responsabilité pénale des personnes morales pour tortures et actes de barbarie a été admise.

A préciser que le huis clos peut être demandé par la victime lors des débats d’assises.

- Les Sanctions

Les tortures et actes de barbaries sont passibles de 15 ans de réclusion criminelle (article 221-1 CP)

La peine encourue est de 20 ans de réclusion criminelle lorsque l’infraction est accompagnée d’agression sexuelle autre que le viol (article 222-2 CP). S’il y a un viol accompagné de tortures et d’actes de barbarie, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité (article 222-26 CP)

La peine encourue est de 30 ans de réclusion criminelle si les torturent sont commises sur un mineur de 15 ans par un ascendant naturel, légitime ou adoptif ou personne ayant une autorité, (article 222-3 CP) ; si elle est commise en bande organisée ou si elle est commise de manière habituelle sur un mineur de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable (article 222-4 CP) ; ou si les tortures et actes de barbarie ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente (article 222-6 CP).

La période de sûreté s’applique de plein droit lorsque la Cour d’Assise prononce une réclusion sans sursis d’au moins 10 ans.

Les peines complémentaires prévues pour les violences peuvent également être prononcées.

Si les tortures ont entraîné la mort sans intention de la donner, la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité. Pour ce type d’infraction, le législateur a prévu une prime à la délation, (article 222-6-2 CP) " les personnes qui ont tenté de commettre cette infraction sont exempts de peines, si elles ont averti les autorités administratives ou judiciaires et ont permis d’éviter la réalisation de l’incrimination. La peine est réduite de moitié si la personne a averti l’autorité administrative ou judiciaire et ainsi permis de faire cesser l’infraction, d’éviter la mort des victimes et de connaître les autres co-auteurs ou complices."

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